CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Com’ une crevette
1 – PARTIES DU CONTRAT
Sandrine Gallé, agissant également sous le nom commercial Com’ une crevette, est une entreprise individuelle, dont le SIRET est 793 351 743 00026, spécialisée dans la prestation de services telles que la création graphique, la conception de sites internet. Les conditions générales présentes régissent les relations entre Sandrine Gallé, désignée ci-après par « le Prestataire », et toute personne physique ou morale ayant fait appel aux compétences de Sandrine Gallé, désignée ci-après par « le Client ».
2 – CHAMP D’APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les droits et obligations des parties lors de la vente de produits ou services réalisés par le Prestataire pour ses Clients dans le cadre de son activité commerciale de conception graphique, de création de site web ou de prises de vues. L’ensemble des caractéristiques de ses prestations se trouve détaillé sur le site accessible à l’adresse « www.comunecrevette.fr ».
Seules les conditions particulières énoncées s’il y a lieu, dans les devis, bons de commandes ou propositions commerciales, dans les présentes conditions générales et dans le code du commerce, réglementent les conditions de vente des produits et services du Prestataire. Elles prévaudront sur toutes clauses et conditions contraires pouvant figurer sur les documents émanant du Client.
Le Prestataire se réserve le droit de modifier ses conditions générales de vente, ses formules et ses tarifs à tout moment et sans préavis. Ces modifications n’auront aucune incidence sur les commandes en cours.
Com’ une crevette se réserve le droit de répercuter sans préavis sur ses tarifs toute nouvelle taxe ou toute augmentation de taux de taxes existantes.
Si le Client est un particulier, il reconnaît être majeur conformément aux lois du pays où il réside.
Le Client faisant appel aux services de Com’ une crevette reconnaît avoir pris connaissance et accepté sans réserve les conditions générales de vente suivantes, ainsi que la réglementation relative à la protection du droit d’auteur, et plus généralement, la réglementation relative à la propriété intellectuelle. Lors de la commande, la signature du devis avec la mention « bon pour accord » implique l’acceptation sans réserve par le client des présentes conditions générales de vente.
Le Prestataire s’engage à développer, sur ses propres micro-ordinateurs et logiciels, dans ses locaux, le site web ou les éléments décrits dans le devis ou la proposition commerciale.
Les codes sources restent la propriété du Prestataire et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour un autre site ou vendus par Le Client sans l’autorisation écrite de Com’ une crevette. Toute étude, rapport, information, devis, cahier des charges, à titre onéreux ou gratuit, effectués par le Prestataire dans le but de fournir des prestations au Client, reste la propriété exclusive de Com’ une crevette. Le Client s’engage à ne pas les transmettre.
3 – ENGAGEMENT DES PARTIES
D’une façon générale, le Client et le Prestataire s’engagent à collaborer activement afin d’assurer la bonne exécution du contrat. Chacun s’engage à communiquer toutes les difficultés dont il aurait connaissance, au fur et à mesure, pour permettre à l’autre partie de prendre les mesures nécessaires.
3.1 – RESPONSABILITÉ ET ENGAGEMENT DU CLIENT
Pour permettre au Prestataire de réaliser sa mission, le Client s’engage à :
Etablir un cahier des charges détaillé qui ne subira plus de modification, sauf accord des parties, après avoir été approuvé par le Prestataire. Dans le cas où des modifications impliqueraient un remaniement substantiel du cahier des charges initial, ces dernières seront facturées en sus du devis initial.
Remettre au Prestataire le bon de commande/devis (daté, signé et tamponné si possible), avec la mention « bon pour accord » qui atteste que le Client a lu et accepté les présentes conditions générales.
Fournir tous les éléments documentaires graphiques et textuels nécessaires à la bonne réalisation du contrat, notamment dans les bons formats exploitables en fonction des supports visés (documents, logos, attestations, accès serveur, informations pour les transferts de mails, supports numériques et autres).
Disposer des droits nécessaires sur les éléments fournis. Seule la responsabilité du commanditaire pour être engagée à ce titre.
Collaborer activement à la réussite du projet en apportant au Prestataire dans les délais utiles toutes les informations et documents nécessaires à la bonne appréhension des besoins et à la bonne exécution des prestations.
Se conformer strictement aux préconisations techniques et créatives faites par le Prestataire.
Garantir le Prestataire contre toute action qui pourrait lui être intentée du fait du caractère des données ou informations (textes, images, sons) qui auraient été fournies ou choisies par le Client.
Régler dans les délais précis les sommes dues au Prestataire.
Informer le Prestataire d’une éventuelle mise en concurrence avec d’autres prestataires.
Respecter toutes les lois et tous les règlements applicables, y compris, de façon non limitative, les lois et règlements concernant la propriété intellectuelle, la protection des données à caractère personnel et la protection des mineurs pour les éléments d’information communiqués au Prestataire.
Ne violer aucune obligation de confidentialité ou de non-divulgation lors de la fourniture des éléments d’information et permettre au Prestataire de les utiliser librement et sans contrainte dans le cadre de sa prestation.
Si le Client ne fournit pas de cahier des charges avant le début de la réalisation de la commande, ou lorsque le cahier des charges ne donne pas d’indications ou de recommandations suffisamment précises sur la façon dont doit être abordée le développement et/ou la création graphique d’un élément inclus dans la commande, les deux parties s’accordent sur le fait que le choix de la conception est laissé à la libre interprétation de Com’ une crevette.
Le Client s’engage à fournir des informations justes et sincères et s’engage à prévenir le Prestataire de tout changement concernant les données fournies et sera seul responsable des éventuels dysfonctionnements qui pourraient résulter d’informations erronées. Le Client doit maintenir une adresse e-mail et une adresse postale valide.
Le Client reconnaît et assume la pleine et entière responsabilité des choix réalisés en matière de contenus textuels, iconographiques, figurant dans la réalisation livrée par le Prestataire.
Le Client reconnaît avoir pris connaissance des mises en garde effectuées par le Prestataire, concernant les lois du copyright et de la propriété intellectuelle, et les peines pouvant être encourues au titre de leur violation. Tout texte fourni par le Client doit être préalablement relu et corrigé par le Client lui-même, aucune modification ou faute d’orthographe ne sera corrigée par le Prestataire.
Il est notamment exclu de publier toute forme de contenu associé directement ou indirectement à la pornographie et l’érotisme, à des programmes piratés, à un caractère raciste, diffamatoire envers qui que ce soit ou discriminatoire quel qu’il soit, à un caractère portant atteinte aux droits de l’Homme de manière générale, à une activité de jeux en ligne, à la violence quelle qu’en soit la forme (humaine, animale ou portant atteinte à l’environnement), à la violation des droits de propriété intellectuelle relatifs aux œuvres contenues ou diffusées, en intégralité ou partiellement sur l’espace web du Client.
Com’ une crevette se dégage de toute responsabilité dans le cas de modifications ultérieures de la part du client du contenu des pages créées.
3.2 – RESPONSABILITÉ ET ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE
Au besoin le Prestataire pourra intervenir dans l’élaboration du cahier des charges, conjointement avec le Client.
Le Prestataire garantit que les créations sont juridiquement disponibles et ne sont pas grevées de droit des tiers, salariés ou non du Prestataire, pour les utilisations prévues au titre du contrat.
Le Prestataire s’engage à informer de manière régulière et efficace le Client de l’avancée de la réalisation du projet et ce, notamment, au travers de validations soumises au Client.
Au titre de la confidentialité et pendant toute la durée des présentes et même après leur cessation pour quelque cause que ce soit, le Prestataire s’engage à conserver strictement confidentiel l’ensemble des informations et documents de quelque nature que ce soit relatifs au Client, auxquels il aurait pu avoir accès dans le cadre notamment de l’exécution de la présente mission.
Le Prestataire s’engage à fournir dans les meilleurs délais, ou délais convenus avec le Client, la livraison des commandes effectuées, et s’engage à tout mettre en œuvre en vue de la satisfaction du client. Le Prestataire décline toute responsabilité en cas de problème technique majeur qui ferait obstacle à la réalisation du contrat (attentats, guerres, catastrophes naturelles, tout cas de force majeure ou cause de coupure prolongée de réseau Internet indépendante de sa volonté).
En aucun cas le Prestataire ne pourra être tenu responsable de la perte de documents requis pour la réalisation des services commandés. Le Client est tenu de n’envoyer que des copies ou des documents sans valeur de remplacement. Le Prestataire se réserve le droit de refuser tout document, texte ou image, contraire à son éthique, aux bonnes mœurs ou non conforme à la législation en vigueur.
Com’ une crevette livre un produit fini répondant aux spécifications du devis. En aucun cas, Com’ une crevette ne peut garantir que le site demandé par le client lui assurera une augmentation de ses ventes, que le travail fourni générera des visites sur le site, ou lui assurera une bonne position dans les moteurs de recherche.
En aucun cas, la responsabilité du Prestataire ne pourra être recherchée en cas de faute, négligence, omission ou défaillance du client, non-respect des conseils donnés par Com’ une crevette, notamment en terme d’orientation graphique, de choix de développement ou de méthode de référencement.
Pour l’accomplissement des prestations prévues, Com’ une crevette s’engage à donner ses meilleurs soins, conformément aux règles de l’art. La présente obligation n’est de convention expresse, que pure obligation de moyens. Le Client s’engage à collaborer activement avec le Prestataire en lui remettant toutes les informations utiles et nécessaires à la bonne exécution de la prestation et au respect des délais d’exécution.
4 – FRAIS ET PRESTATIONS ANNEXES
Le prix de la prestation est ferme. Il est stipulé en Euros et hors taxes. Il n’est pas soumis à la TVA. « TVA non applicable, art. 293B du CGI ». Le Prestataire peut revoir le prix de la prestation et le remettre au tarif en vigueur dès lors que la mise en œuvre du projet se ferait dans un délai de plus de six mois après sa commande (signature du devis faisant foi), si ce retard est majoritairement causé par un manque d’implication ou de réactivité de la part du Client.
Les conditions de l’offre concernent exclusivement les prestations spécifiées dans le devis ou bon de commande signé et validé.
Les corrections demandées par le Client ne sont pas illimitées. Toute demande de correction ou de prestation supplémentaire non prévue dans le devis/bon de commande initial, et impliquant un travail conséquent supplémentaire de la part du Prestataire, fera l’objet soit d’une facturation à l’heure sur la base de 40€HT/heure, soit d’un devis détaillé complémentaire soumis à la validation du et signature du Client.
Le refus de paiement d’une prestation supplémentaire facturée à l’heure ouvrira le droit pour le Prestataire à la résiliation et au paiement intégral du contrat de vente initial, et à une indemnité égale au préjudice subi et/ou à la valeur de la prestation supplémentaire non réglée.
Sauf mention contraire ou cas spécifique, les divers éléments éventuellement nécessaires à la réalisation des prestations du Prestataire et ne relevant pas de ses offres ne sont pas compris dans les prix indiqués. Il peut s’agir par exemple des polices typographiques, des photographies ou illustrations issues de banques d’images, des templates ou modules nécessaires pour le développement du site.
Le Prestataire peut toutefois proposer des services annexes tels que l’impression ou l’hébergement. Ces tarifs seront explicités et mentionnés dans le devis ou bon de commande, et seront donc compris dans le prix global de la prestation proposée au Client.
Le contenu textuel permettant la réalisation du produit devra être fourni par le Client. Il devra également transmettre
Les déplacements nécessaires à la bonne réalisation du contrat pourront également être facturés au Client.
5 – BON DE COMMANDE ET DÉBUT DES TRAVAUX
Le devis et les CGV (conditions générales de vente) signés par le Client valent exclusivement ensemble pour acceptation de ces derniers et font office de bon de commande. Celui-ci doit s’accompagner du paiement de 40 % du prix global des prestations à fournir.
Les travaux débuteront lorsque tous les documents administratifs (devis et CGV signés, 40 % du montant global réglé) et éléments documentaires graphiques et textuels nécessaires à la bonne réalisation du contrat, seront à la disposition du Prestataire.
6 – FACTURE ET RÈGLEMENT
Le Prestataire propose les modalités suivantes :
Par chèque bancaire à l’ordre de Sandrine Gallé, par virement bancaire ou par espèces.
Acompte de 40 % à la signature du bon de commande et 60 % à la livraison des travaux.
Ou une facilité de paiement peut être accordée en 3 fois : Acompte de 40 % à la commande – Paiement du solde en 2 mensualités de 30 %
Tout retard de paiement à compter du 31ème jour de décalage par rapport à l’émission de facture donnera lieu à des pénalités de retard calculées suivant les règles légales en vigueur.
Le taux des pénalités de retard de paiement est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 5 points (c.com. art L 441-6, al 3 modifié). Ce taux sera appliqué au montant de la facture non payée.
Les frais de poursuites et d’honoraires pour le recouvrement de factures impayées seront à la charge du Client.
Toute somme non réglée dans les délais cités précédemment, tout retard de paiement ou tout impayé (en cas de retour par la banque des titres de paiement pour impayé) d’une somme due par le client entraînera la suspension immédiate des prestations, en attendant la régularisation de la situation. Cette suspension ne peut constituer une cause de responsabilité pour Com’ une crevette.
Le client ne pourra demander une indemnité à Com’ une crevette du fait de la suspension de ses services suite à un incident de paiement.
Les prix stipulés sur le devis sont valables un mois à partir de la date d’émission de celui-ci. Ceux-ci restent fermes et non révisables si la commande intervient durant ce délai. Les prestations à fournir sont celles clairement énoncées sur le devis, de manière corollaire toutes prestations non-énoncées ne sont pas comprises et feront l’objet d’un devis gratuit complémentaire.
Les tarifs sont exprimés en Euros et hors taxes. Ils ne se sont pas soumis à la TVA. « TVA non applicable, art. 293B du CGI »
7 – VALIDATIONS, DÉLAIS, LIVRAISON
A la signature du devis, le Client s’engage à fournir les contenus textuels et graphiques permettant la réalisation de celui-ci sous trois semaines. Dans l’hypothèse d’une remise tardive des documents ou informations par le Client, un nouveau planning de réalisation sera transmis par le Prestataire.
Dans l’hypothèse où le client ne donnerait pas suite aux demandes de communication des documents et informations sollicités et nécessaires à la réalisation de la prestation dans un délai raisonnable, les parties conviennent que la poursuite du contrat pourra donner lieu à une révision du prix.
A chaque phase de création du projet, le Client s’engage à transmettre au Prestataire ses validations de manière claire et explicite par l’envoi d’un email ou d’un courrier daté et signé. Aucune validation ou demande de modification ne sera prise en compte par simple appel téléphonique.
À défaut d’une validation ou d’une demande de modification des maquettes par le client dans un délai de quinze jours, celles-ci seront considérées comme validées par les deux parties. Le travail réalisé, livré et tacitement validé, implique que les sommes correspondantes à ce travail sont dues.
Com’ une crevette s’efforce dans l’intérêt du Client d’exécuter ses prestations dans les meilleurs délais possibles, ou dans les délais convenus avec le Client lors de la signature du devis. En l’absence de stipulation conventionnelle expresse et écrite, aucun délai d’exécution impératif ne sera réputé convenu à la charge du Prestataire. En toute hypothèse, la prestation ainsi que la livraison ne peuvent débuter qu’à partir du moment où Com’ une crevette est effectivement en possession de l’intégralité des informations et documents.
La réalisation des prestations dépend donc de la mise à disposition par le Client des informations et documents nécessaires à la réalisation de la commande. Tout retard éventuel ne peut donner droit au Client d’annuler la prestation, de refuser l’exécution de la commande ou de réclamer des dommages et intérêts.
Les éventuelles nouvelles demandes qui seraient émises par le Client en cours de développement du projet feront l’objet d’un devis séparé et prolongeront le délai initialement annoncé, qui ne pourra donc plus être respecté.
Le processus de création de sites Internet mis en place par Com’ une crevette nécessite que le graphisme du site internet soit validé avant le passage en production.
Si le Client émet une demande de modification impactant le graphisme d’un site commandé, alors que la phase de développement du site a déjà été débutée, ou que le site est déjà passé en production, et donc que cette modification demande une intervention sur le développement déjà mis en place, un devis supplémentaire sera établi par le Prestataire.
Le respect des délais indiqués impose au Client d’être actif sur son projet, et notamment de répondre rapidement aux demandes qui lui sont posées par Com’ une crevette.
De manière générale, des nouvelles demandes, des changements réguliers d’avis ou un manque de réactivité de la part du Client, auront un impact sur les délais annoncés qui ne pourront plus être respectés. Le Client serait donc seul responsable, dans ces cas, du non-respect des délais.
Aussi, dans l’hypothèse où le Client ne communiquerait pas les informations, documents ou validations attendus par le Prestataire, ou ne donnerait pas suite à son projet en ne donnant pas de réponse aux relances du Prestataire (email ou courrier), dans un délai de deux mois, le Client sera présumé avoir abandonné son projet et les parties conviennent en accord que le contrat sera déclaré comme rompu.
Le travail réalisé jusqu’alors sera dû par le Prestataire, qui émettra une facture en ce sens et livrera les éléments en leur état. Aucune réclamation ou demande de dédommagement ne pourra être acceptée.
8 – ETENDUES DES PRESTATIONS WEB PROPOSÉES PAR COM’ UNE CREVETTE
Création de site web – Le service de création de site web comprend la création d’une structure générale du site, d’une charte graphique, définition des rubriques, navigation, polices de caractères, construction du site en lui-même, intégration d’éléments interactifs type formulaires en ligne, liens hypertextes et d’images et outils statistiques si besoin, publication par ftp.
Après avoir étudié avec le client le contenu et établi d’un commun accord une charte graphique, le Prestataire propose avant publication finale une version en ligne (consultable de façon privée par le Client) pour la validation de la mise en production. Il est rappelé que le Client s’engage à fournir les textes et photographies à insérer dans les différentes rubriques du site web.
Sauf mention contraire dans le devis signé par le Client, le Prestataire plafonne le nombre de pages du site web à 10 pages.
Com’ une crevette développe ses sites internet d’après les normes du W3C, dans la mesure du possible. Le World Wide Web Consortium, est un organisme international qui développe et définit des standards pour le Web. Toutefois, l’utilisation de templates, de moteur CMS (WordPress, Prestashop…), d’outils ou scripts, peut engendrer quelques erreurs au niveau de la validation W3C. Ceci n’est en aucun cas un point bloquant pour le référencement ou la qualité du site web développé par le Prestataire.
Le Prestataire ne s’engage en aucun cas à obtenir un score d’erreurs nul, mais à s’en approcher au mieux et à respecter les grands principes du W3C. Com’ une crevette ne pourra en aucun cas être tenu responsable de la validation W3C du site internet, sauf si une de ces erreurs causerait un bug visible sur le site, auquel cas le Prestataire s’engage à corriger ce bug.
Back-office de gestion de contenus / CMS – Le Client peut se voir accorder un accès à un back-office afin de mettre à jour son site web de façon autonome.
Le Prestataire s’engage à favoriser cette mise à jour par le Client dans les meilleures conditions techniques possibles, étant entendu que l’obligation du Prestataire est une obligation de moyens.
Il appartient au Client de s’assurer que toutes les modifications ou évolutions techniques qu’il pourrait effectuer sur son site web par toute autre personne que le Prestataire, sont possibles et compatibles avec les caractéristiques techniques des développements réalisés par le Prestataire.
Toute modification du site par le Client n’entraîne aucun transfert de propriété au profit du Client des codes informatiques et des prestations produits par le Prestataire.
Les codes et mots de passe nécessaires à l’accès au back-office seront transmis par le Prestataire lors du règlement du solde de la facture finale.
Nom de domaine – Le Prestataire n’agissant qu’en qualité d’intermédiaire technique auprès des organismes de nommage pour la réservation des noms de domaine, il faut donc tenir compte des conditions générales de vente de ces organismes.
Le Client reste seul propriétaire du nom de domaine. Il reconnaît utiliser le nom de domaine en conformité avec la législation en vigueur et les droits des tiers.
Le Client s’engage à indemniser, défendre et dégager de toute responsabilité le Prestataire, contre tout recours, dommages, responsabilités, coûts et dépenses, découlant de l’enregistrement du nom de domaine.
Hébergement – Le site web du Client sera hébergé pour son compte par le Prestataire auprès du fournisseur OVH (sauf mention contraire lors de la signature du devis). L’espace Internet alloué est garanti sans publicité.
Le Prestataire ne sera pas tenu responsable de l’interruption de service causée par le fournisseur. Les prestations d’hébergement sont valables un ou deux ans, et renouvelables par tacite reconduction.
Du fait des caractéristiques et limites d’Internet que le Client déclare parfaitement connaître, le Prestataire ne saurait être tenu responsable notamment pour :
– les difficultés d’accès au système hébergé dues à la saturation du réseau Internet, aux perturbations du réseau de télécommunication et de l’afflux des utilisateurs d’Internet à certaines heures,
– les limites de performances et de temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des données, de la contamination par des virus de données et/ou logiciels du Client dont la protection incombe à ce dernier,
– les intrusions malveillantes de tiers sur les sites hébergés, malgré les mesures raisonnables de sécurité mises en place par le Prestataire et ses fournisseurs,
– les dommages éventuels subis par les matériels du Client, ceux-ci étant sous l’entière et unique responsabilité de ce dernier, les détournements éventuels par des tiers et par la faute du Client de mots de passe, codes confidentiels, et plus généralement de toute information à caractère sensible pour le Client.
Email – Le Prestataire propose dans ses services de créer des comptes mails (courrier électronique), fournis par l’hébergeur avec lequel le Prestataire travaille.
Le Client reconnaît être entièrement responsable du contenu des e-mails qu’il envoie et s’engage à respecter les conditions légales d’utilisation des services d’e-mail. De même, le Prestataire ne sera en aucun cas tenu responsable suite à des difficultés d’accès à la messagerie, ou à des pertes de messages. Le Client en accepte l’entière responsabilité.
Référencement – Le Prestataire s’engage à utiliser les techniques de référencement sur le site web créé, mais ne s’engage en aucune sorte à atteindre une position dans les moteurs de recherche. Le Prestataire n’est donc tenu à ce titre qu’à une obligation de moyens.
Le Prestataire tiendra aussi son rôle de conseil en faisant des recommandations au Client pour optimiser son site et faciliter son indexation auprès des moteurs.
Si des demandes expresses de méthodes de référencement non conventionnelles sont faites de la part du Client, le Prestataire se dégage entièrement des sanctions pouvant être mises en place par les moteurs de recherche sur les positions du site internet du Client.
Le Client est seul responsable du contenu de son site internet et des dommages pouvant découler de son utilisation ou de son affichage.
Suivi et maintenance – Com’ une crevette assure le suivi du site livré pendant 3 mois après la mise en ligne.
Cette prestation inclut la correction de bugs mineurs qui n’auraient pas été détectés avant la mise en production (et restant dans la limite des prestations fixées dans le contrat), et qui relèveraient de la responsabilité du Prestataire.
Cela ne comprend pas les nouvelles demandes de modifications graphiques ou structurelles de la part du Client. Cela ne comprend pas de mise en place d’optimisation supplémentaire pour le référencement du site. Cela ne comprend pas non plus la remise en service du site en cas d’interruption de service de la part du fournisseur, en cas de mauvaise manipulation de la part du Client, ou en cas de piratage du site.
Cette prestation inclut également du conseil pour la rédaction des contenus, mises à jour du site, manipulation du back-office, ou toute autre demande de la part du Client.
9 – MAINTENANCE, MISES À JOUR ET ÉVOLUTION – PRESTATIONS ANNEXES
Com’ une crevette s’efforce de maintenir accessible le site, sans pour autant être tenue à aucune obligation d’y parvenir, puisque cela reste l’entière responsabilité du fournisseur qui héberge le site et du Client (sauf si un contrat de maintenance a été demandé et signé entre les deux parties).
Il est précisé qu’à des fins de maintenance, de mise à jour, et pour toute autre raison notamment d’ordre technique, l’accès au site pourrait être interrompu. Le Prestataire n’est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour l’internaute.
Le Prestataire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour mener à bien sa mission, les jours ouvrables et pendant les heures de bureau (9h-12h30 et 13h30-18h), dans la limite de ses obligations de moyens et à l’exception d’événements relevant de cas de force majeure, d’opérations de maintenance et d’entretien effectuée sur le serveur par l’hébergeur du site internet, ou par la rupture du service imputable à l’hébergeur ou au fournisseur d’accès à Internet.
Le fonctionnement du service pourra être interrompu pour permettre au Prestataire d’effectuer les travaux de maintenance imposés par sa mission. Le Prestataire s’engage cependant, lorsque les conditions le permettent, à réaliser ces interventions pendant les heures les moins pénalisantes pour le client. En cas d’inaccessibilité au serveur due à des dysfonctionnements techniques de son ressort, le Prestataire s’engage à rétablir dans les 72 heures le bon fonctionnement du service. La suspension de l’accès au site internet durant les opérations de maintenance ne donnera droit au versement d’aucun dédommagement.
En aucun cas, la responsabilité du Prestataire ne pourra être recherchée lorsqu’il y a : faute, négligence, omission ou défaillance du Client, non-respect des conseils donnés par le Prestataire, force majeure, événements ou incidents indépendants de la volonté du Prestataire, faute, négligence ou omission d’un tiers sur lequel le Prestataire n’a aucun pouvoir de contrôle et de surveillance.
Dans le cas où la responsabilité du Prestataire serait retenue, le Client ne pourrait prétendre à aucun préjudice indirect tel que la perte de clientèle, de chiffre d’affaires ou de bénéfice. Par ailleurs, le montant des indemnités est expressément limité au montant payé par le Client au titre de la prestation engagée à la date d’origine du préjudice.
10 – DROITS ET PROPRIÉTÉ DES TRAVAUX RÉALISÉS
10.1 – DROITS SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS
Il est ici rappelé à titre informatif que selon le Code français de la propriété intellectuelle (articles L.121-1 à L.121-9), le droit moral d’une création (comprenant droit de divulgation, droit au respect de l’œuvre et droit au retrait) est attaché à son créateur de manière perpétuelle et imprescriptible.
De fait, ne seront cédés au client que les droits patrimoniaux explicitement énoncés sur la facture au champ « Droits cédés », à l’exclusion de tout autre, et ce dans les éventuelles limites y figurant également (limite de support, de territoire ou de durée). Ces droits peuvent notamment comprendre le droit de reproduction, le droit de représentation, le droit de modification, le droit d’exploitation. Il est enfin rappelé que selon le même Code français de la propriété intellectuelle (Art. L. 122-4), toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite et punie selon les lois relatives au délit de contrefaçon. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
10.2 – PROPRIÉTÉ DES TRAVAUX RÉALISÉS
La totalité de la production et des droits s’y rapportant, objet de la commande, demeure la propriété entière et exclusive du Prestataire tant que les factures émises ne sont pas payées en totalité par le Client, à concurrence du montant global de la commande et des avenants éventuels conclus en cours de prestation.
De façon corollaire, le Client deviendra propriétaire de fait de la production et des droits cédés à compter du règlement final et soldant de toutes les factures émises par le Prestataire dans le cadre de la commande. Sauf mention contraire figurant sur le devis, les fichiers de production et les sources restent la propriété du Prestataire. Seul le produit fini sera adressé au Client. A défaut d’une telle mention et si le Client désire avoir les sources des documents, un avenant à ce présent document devra être demandé.
10.3 – PRINCIPES DE CESSION
La reproduction et la réédition des créations du Prestataire sont soumises à la perception des droits d’auteur selon les articles L111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle (voir textes ci-après). La cession de ces droits ne concerne que l’utilisation spécifiquement prévue. Toute utilisation ultérieure ou différente nécessite une nouvelle convention.
Les modifications ou interprétations d’une création graphique ne peuvent être faites, en aucun cas, sans le consentement du Prestataire. La signature ne peut être supprimée sans l’accord du Prestataire. Une idée proposée par le Client ne constitue pas, en soi, une création.
Article L111-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 – art. 31 JORF 3 août 2006
L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.
Article L111-2 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.
Article L111-3 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel.
L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.
Article L111-4 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d’auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité ni à la paternité de ces oeuvres.
Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, les droits d’auteur sont versés à des organismes d’intérêt général désignés par décret.
Article L111-5 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l’Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.
Chapitre Ier : Droits moraux
Article L121-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Article L121-2 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.
Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article L. 123-1.
Article L121-3 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.
Article L121-4 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
Article L121-5 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
L’oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa.
Tout transfert de l’oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu’ils sont définis à l’article L. 121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l’oeuvre audiovisuelle achevée.
Article L121-6 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée.
Il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent.
Article L121-7 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 – art. 3 JORF 11 mai 1994
Sauf stipulation contraire plus favorable à l’auteur d’un logiciel, celui-ci ne peut :
1° S’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l’article L. 122-6, lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.
Article L121-7-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 – art. 32 JORF 3 août 2006
Le droit de divulgation reconnu à l’agent mentionné au troisième alinéa de l’article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l’esprit dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues, s’exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et de celles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie.
L’agent ne peut :
1° S’opposer à la modification de l’oeuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique.
Article L121-8 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 – art. 20
L’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme.
Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l’article L. 132-35, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.
Dans tous les cas, l’exercice par l’auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse.
Article L121-9 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’oeuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d’acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent article.
Chapitre II : Droits patrimoniaux
Article L122-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Article L122-2 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l’émission d’une oeuvre vers un satellite.
Article L122-2-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°97-283 du 27 mars 1997 – art. 1 JORF 28 mars 1997
Le droit de représentation d’une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l’oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national.
Article L122-2-2 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°97-283 du 27 mars 1997 – art. 1 JORF 28 mars 1997
Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d’une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d’un Etat non membre de la Communauté européenne qui n’assure pas un niveau de protection des droits d’auteur équivalent à celui garanti par le présent code :
1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d’une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l’égard de l’exploitant de la station ;
2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n’est pas effectuée à partir d’une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque l’émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d’une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l’égard de l’entreprise de communication audiovisuelle.
Article L122-3 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.
Article L122-3-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 – art. 4 JORF 3 août 2006
Dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une oeuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
Article L122-4 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article L122-5 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 81
Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’oeuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d’art mises en vente ;
e) La représentation ou la reproduction d’extraits d’oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, y compris pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d’un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés par l’acte d’enseignement, de formation ou l’activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L. 122-10 ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° Les actes nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat ;
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend disponible au public ;
Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ;
8° La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information ;
10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche ;
11° Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Article L122-5-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 81
La reproduction et la représentation mentionnées au premier alinéa du 7° de l’article L. 122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :
1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° du même article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à l’importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent, aux services qu’ils rendent ainsi qu’aux moyens de sécurisation qu’ils mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées ;
2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l’éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet.
Pour l’application du présent 2° :
a) L’agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;
b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :
-en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;
-pour les autres œuvres, sur demande d’une des personnes morales et des établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;
c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2° et des organisations représentatives des titulaires de droit d’auteur et des personnes handicapées concernées ;
d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 ;
f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu’elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel rendu public ;
g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au même 1°.
Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’établissement de la liste mentionnée audit 1° et de l’agrément prévu au présent 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du même 2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2° ainsi que les conditions d’accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du même 2° sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Article L122-5-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 81
Les personnes morales et les établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 122-5-1 fournissent, sur demande, aux personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, aux auteurs et aux autres entités autorisées la liste et les formats disponibles des documents adaptés dont ils disposent, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.
Ces personnes et établissements peuvent recevoir des documents adaptés ou en mettre à disposition d’une entité autorisée établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.
Les personnes atteintes de ce type de déficience peuvent également, en vue d’une telle consultation, obtenir communication de documents adaptés auprès d’une entité autorisée mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un Etat ayant pour mission d’offrir, à titre non lucratif, aux personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. Cette dénomination désigne également un organisme public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d’intérêt public est de fournir les mêmes services à ces personnes.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Article L122-6 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 – art. 4 JORF 11 mai 1994
Sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu’avec l’autorisation de l’auteur ;
2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire.
Article L122-6-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 – art. 25
I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
Toutefois, l’auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6, nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser.
II. La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut sans l’autorisation de l’auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement ou la sécurité de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n’importe quel élément du logiciel lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu’elle est en droit d’effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n’est pas soumise à l’autorisation de l’auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l’article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante avec d’autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
2° Les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;
3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d’origine nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l’interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un logiciel dont l’expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.
V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l’exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.
Article L122-6-2 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 – art. 5 JORF 11 mai 1994
Toute publicité ou notice d’utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l’utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.
Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application du présent article.
Article L122-7 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat.
Article L122-7-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 – art. 1 (V) JORF 3 août 2006
L’auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclues.
Article L122-8 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 – art. 2
Les auteurs d’oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une oeuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art. Par dérogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’oeuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.
On entend par oeuvres originales au sens du présent article les oeuvres créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité.
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur.
Les professionnels du marché de l’art visés au premier alinéa doivent délivrer à l’auteur ou à un organisme de gestion collective du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente.
Les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection prévue au présent article si la législation de l’Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l’art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article.
Article L122-9
Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.
Article L122-10 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 – art. 2
La publication d’une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III et agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les organismes agréés peuvent seuls conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit.
A défaut de désignation par l’auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l’oeuvre, un des organismes agréés est réputé cessionnaire de ce droit.
La reprographie s’entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l’auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.
Article L122-11 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°95-4 du 3 janvier 1995 – art. 1 JORF 4 janvier 1995
Les conventions mentionnées à l’article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3° de l’article L. 131-4.
Article L122-12 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 – art. 2
L’agrément des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 122-10 est délivré en considération :
-de la diversité des membres ;
-de la qualification professionnelle des dirigeants ;
-des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
-du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des organismes cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-10.
10.4 – DROITS DE REPRODUCTION ET DE DIFFUSION
Les droits de reproduction et de diffusion sont calculés en fonction de la diffusion de la création. Ils peuvent être cédés forfaitairement ou partiellement. Chaque adaptation différente de l’œuvre originale faisant l’objet d’une nouvelle cession de droits d’auteur. Pour chaque nouvelle édition, le montant des droits doit être réactualisé.
Les droits sont cédés dans le périmètre temporel et géographique du présent contrat et ne sauraient en excéder cette limite.
Pour permettre au commanditaire d’exploiter librement la prestation fournie dans le cadre de son activité, l’ensemble des droits patrimoniaux relatifs à la création du Prestataire, au titre du projet seront entièrement et exclusivement cédés au commanditaire, et ce pour la diffusion sur les supports spécifiquement adressés lors de la commande, lors du paiement effectif de l’intégralité des honoraires dus.
11 – COPYRIGHT ET MENTION COMMERCIALE
Sauf mention contraire explicite du Client, le Prestataire se réserve la possibilité d’inclure dans la réalisation une mention commerciale indiquant clairement sa contribution, telle la formule « Réalisation site web : Com’ une crevette », assortie lorsque le support le permet d’un lien hypertexte pointant vers le site commercial de son activité (comunecrevette.fr).
12 – DROIT DE PUBLICITÉ
Sauf mention contraire explicite du Client, notifiée par courrier avec accusé de réception, Com’ une crevette se réserve le droit de mentionner sa réalisation pour la société cliente comme référence dans le cadre de ses démarches de prospection commerciale, de communication externe et de publicité.
Le Client autorise Com’ une crevette à utiliser, à des fins purement démonstratives, le produit de la réalisation (site web, logo, etc). Cette autorisation s’étend plus particulièrement aux éléments constitutifs de la réalisation, comprenant sans restriction la présentation publique des contenus suivants : les contenus textuels, les contenus iconographiques.
13 – ANNULATION DE COMMANDE
En cas de rupture du contrat avant son terme par le Client, celui-ci s’engage formellement à régulariser et rétribuer les montants relatifs au calendrier en cours, aux postes réalisés ou en cours de réalisation, ainsi qu’aux services complémentaires effectués telles que les prestations de conseil et de gestion de projet. L’ensemble des droits d’auteur restent la propriété exclusive et entière du Prestataire, à l’exception des données fournies par le Client. Les fichiers et données sources crées et utilisées par le Prestataire ne sauraient dès lors être revendiquées par le Client sans une contribution financière. Les maquettes, et plus largement, toutes les œuvres originales, restent la propriété du Prestataire, de même que les projets refusés.
L’acompte déjà versé restera acquis par le Prestataire, constituant un dédommagement pour le travail entrepris.
14 – INCAPACITÉ DE TRAVAIL
En cas d’incapacité de travail, par suite de maladie ou d’accident, le Prestataire se réserve le droit de modifier le calendrier en cours sans qu’il ne puisse être exigé par le Client le versement d’indemnités. Il est admis que le Prestataire se doit d’avertir le Client dès le premier jour ouvrable de son incapacité.
15 – FORCE MAJEURE
Les parties ne peuvent être considérées comme responsables ou ayant failli à leurs obligations contractuelles, lorsque le défaut d’exécution des obligations respectives a pour origine la force majeure ; le contrat entre les parties est suspendu jusqu’à l’extinction des causes ayant engendrées la force majeure.
La force majeure prend en compte des faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs aux parties, imprévisibles et indépendants de la volonté des parties, malgré tous les efforts raisonnablement possibles pour les empêcher.
Sont aussi considérés comme cas de force majeure, le blocage des moyens de transports ou d’approvisionnements, tremblements de terre, incendies, tempêtes, inondations, foudre, l’arrêt des réseaux de télécommunication, et notamment tous les réseaux accessibles par Internet, ou difficultés propres aux réseaux de télécommunication extérieurs aux parties.
La partie touchée par la force majeure en avisera l’autre dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elle en aura eu connaissance. Les deux parties conviendront alors des conditions dans lesquelles l’exécution du contrat sera poursuivie.
16 – RÉCLAMATION
Toute réclamation de quelque ordre que ce soit, pour être valable, devra parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 7 jours qui suivent la réception des factures. Passé ce délai, les travaux et leurs conditions d’exécution ou de règlement sont considérés comme définitivement acceptés.
17 – RÈGLEMENT DES LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. A défaut de résolution amiable, le Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon sera seul compétent pour tout litige relatif à l’interprétation et l’exécution d’un contrat et de ses suites.